Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins
Article D162-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1996
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Version27/08/2000
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 27 août 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
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