Article D162-1-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1996
>
Version27/08/2000
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).