Article D162-1-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1996
Sortie de vigueur le 27 août 2000
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20 octobre 2011, 10PA03468, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : I. – La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, […] qu'aux termes de l'article L. 162-5-3 du même code alors en vigueur : Afin de favoriser la coordination des soins, […] qu'aux termes de l'article D. 162-1-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée : Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, […]

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 septembre 2006, 287904, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne l'article D. 16216 du code de la sécurité sociale : […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013, n° 11/02307
Infirmation

[…] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; […] Attendu qu'il résulte des articles L162-5-3, R 322-1-1 et D162-1-6 à D162-1-8 du Code de la sécurité sociale que le parcours de soins coordonnés du patient est assuré par son médecin traitant qui assure l'orientation et favorise ainsi la coordination des soins entre les divers praticiens ; que le patient se trouve dans le parcours de soins lorsqu'il consulte son médecin traitant et consulte un autre médecin, désigné « médecin correspondant », à la demande de son médecin traitant ; […]

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