Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins
Article D162-1-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : I. – La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, […] qu'aux termes de l'article L. 162-5-3 du même code alors en vigueur : Afin de favoriser la coordination des soins, […] qu'aux termes de l'article D. 162-1-6 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée : Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, […]
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[…] En ce qui concerne l'article D. 16216 du code de la sécurité sociale : […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2013, n° 11/02307
[…] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; […] Attendu qu'il résulte des articles L162-5-3, R 322-1-1 et D162-1-6 à D162-1-8 du Code de la sécurité sociale que le parcours de soins coordonnés du patient est assuré par son médecin traitant qui assure l'orientation et favorise ainsi la coordination des soins entre les divers praticiens ; que le patient se trouve dans le parcours de soins lorsqu'il consulte son médecin traitant et consulte un autre médecin, désigné « médecin correspondant », à la demande de son médecin traitant ; […]
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