Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article D162-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
Commentaires • 3
D. 162-2-1 du CSS, le comité est en effet composé de dix membres avec voix délibérative : outre le président et le vice-président compétent, le CEPS comprend quatre directeurs d'administration centrale (DSS, DGS, DGCCRF, DGCIS) et quatre représentants des organismes de sécurité sociale (CNAM, CCMSA-RSI, UNOCAM). Chacun de ces membres peut se faire représenter, selon cet article, par une personne occupant des fonctions « au moins égales à celles de sous-directeur » ou, pour les organismes de sécurité sociale, « à celles de directeur adjoint ». […] D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Or la motivation en droit implique notamment de mentionner les textes sur lesquels l'administration s'est fondée : ex. 17 juin 1985, D…, n° 54172, au recueil ; […] n° 32292, au Recueil. […] La mention des « dispositions du code de la sécurité sociale » ne peut donc être regardée comme suffisante. […] Ce précédent semble dicter le sort à donner au présent litige. […] L. 162-16-4 du CSS, qui définit les critères à prendre en compte pour la fixation de ces prix et est applicable à la fixation initiale comme aux modifications. […] comme cela ressort clairement de la demande qu'elle a adressée le 12 mai 2009 au CEPS, dans laquelle elle cite cet article et se fonde expressément sur ces dispositions.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 1. La société Novo Nordisk, qui commercialise le médicament Victoza indiqué dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte, a conclu le 3 juin 2010 une convention pluriannuelle avec le Comité économique des produits de santé dans le cadre du processus de fixation du prix de vente au public de ce médicament et de sa prise en charge par l'assurance maladie sur le fondement des articles L. 162-16-4 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article D. 162-2-1 du même code : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. […] En vertu de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]
Lire la suite…3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432733
[…] 4. D'une part, si la société requérante affirme que tous les membres du Comité économique des produits de santé prévus par l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été régulièrement convoqués, ce dont il résulterait que ce comité n'aurait pas siégé dans une composition régulière, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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Le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe les tarifs de responsabilité, c'est-à-dire la base remboursable par l'assurance-maladie (art. […] Ces prix et tarifs s'appliquent soit à des DMI en nom de marque, soit, comme ici, pour des DMI en description générique. […] En revanche, il est vrai que le président doit, en application du troisième alinéa de l'article D. 162-2-5 du CSS, signer les décisions collégiales du comité. […]
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