Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article D162-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Trois représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2. Ces représentants peuvent être différents selon que le comité siège en section du médicament ou en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires. En cas d'empêchement, chaque membre mentionné au 6° peut donner mandat à un autre membre, désigné au titre du même 6°, pour le représenter ; nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
Commentaires • 3
D. 162-2-1 du CSS, le comité est en effet composé de dix membres avec voix délibérative : outre le président et le vice-président compétent, le CEPS comprend quatre directeurs d'administration centrale (DSS, DGS, DGCCRF, DGCIS) et quatre représentants des organismes de sécurité sociale (CNAM, CCMSA-RSI, UNOCAM). Chacun de ces membres peut se faire représenter, selon cet article, par une personne occupant des fonctions « au moins égales à celles de sous-directeur » ou, pour les organismes de sécurité sociale, « à celles de directeur adjoint ». […] D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Or la motivation en droit implique notamment de mentionner les textes sur lesquels l'administration s'est fondée : ex. 17 juin 1985, D…, n° 54172, au recueil ; […] n° 32292, au Recueil. […] La mention des « dispositions du code de la sécurité sociale » ne peut donc être regardée comme suffisante. […] Ce précédent semble dicter le sort à donner au présent litige. […] L. 162-16-4 du CSS, qui définit les critères à prendre en compte pour la fixation de ces prix et est applicable à la fixation initiale comme aux modifications. […] comme cela ressort clairement de la demande qu'elle a adressée le 12 mai 2009 au CEPS, dans laquelle elle cite cet article et se fonde expressément sur ces dispositions.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 1. La société Novo Nordisk, qui commercialise le médicament Victoza indiqué dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte, a conclu le 3 juin 2010 une convention pluriannuelle avec le Comité économique des produits de santé dans le cadre du processus de fixation du prix de vente au public de ce médicament et de sa prise en charge par l'assurance maladie sur le fondement des articles L. 162-16-4 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article D. 162-2-1 du même code : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. […] En vertu de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]
Lire la suite…3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432733
[…] 4. D'une part, si la société requérante affirme que tous les membres du Comité économique des produits de santé prévus par l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été régulièrement convoqués, ce dont il résulterait que ce comité n'aurait pas siégé dans une composition régulière, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
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Le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe les tarifs de responsabilité, c'est-à-dire la base remboursable par l'assurance-maladie (art. […] Ces prix et tarifs s'appliquent soit à des DMI en nom de marque, soit, comme ici, pour des DMI en description générique. […] En revanche, il est vrai que le président doit, en application du troisième alinéa de l'article D. 162-2-5 du CSS, signer les décisions collégiales du comité. […]
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