Article D162-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1996
>
Version28/03/2001
>
Version19/11/2004
>
Version25/09/2005
>
Version05/05/2007
>
Version27/01/2010
>
Version17/03/2010
>
Version22/02/2016
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D162-1 (An)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16

Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :

1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

6° Trois représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2. Ces représentants peuvent être différents selon que le comité siège en section du médicament ou en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;

7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires. En cas d'empêchement, chaque membre mentionné au 6° peut donner mandat à un autre membre, désigné au titre du même 6°, pour le représenter ; nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.

Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

Le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe les tarifs de responsabilité, c'est-à-dire la base remboursable par l'assurance-maladie (art. […] Ces prix et tarifs s'appliquent soit à des DMI en nom de marque, soit, comme ici, pour des DMI en description générique. […] En revanche, il est vrai que le président doit, en application du troisième alinéa de l'article D. 162-2-5 du CSS, signer les décisions collégiales du comité. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2015

D. 162-2-1 du CSS, le comité est en effet composé de dix membres avec voix délibérative : outre le président et le vice-président compétent, le CEPS comprend quatre directeurs d'administration centrale (DSS, DGS, DGCCRF, DGCIS) et quatre représentants des organismes de sécurité sociale (CNAM, CCMSA-RSI, UNOCAM). Chacun de ces membres peut se faire représenter, selon cet article, par une personne occupant des fonctions « au moins égales à celles de sous-directeur » ou, pour les organismes de sécurité sociale, « à celles de directeur adjoint ». […] D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Or la motivation en droit implique notamment de mentionner les textes sur lesquels l'administration s'est fondée : ex. 17 juin 1985, D…, n° 54172, au recueil ; […] n° 32292, au Recueil. […] La mention des « dispositions du code de la sécurité sociale » ne peut donc être regardée comme suffisante. […] Ce précédent semble dicter le sort à donner au présent litige. […] L. 162-16-4 du CSS, qui définit les critères à prendre en compte pour la fixation de ces prix et est applicable à la fixation initiale comme aux modifications. […] comme cela ressort clairement de la demande qu'elle a adressée le 12 mai 2009 au CEPS, dans laquelle elle cite cet article et se fonde expressément sur ces dispositions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA00639, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. La société Novo Nordisk, qui commercialise le médicament Victoza indiqué dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte, a conclu le 3 juin 2010 une convention pluriannuelle avec le Comité économique des produits de santé dans le cadre du processus de fixation du prix de vente au public de ce médicament et de sa prise en charge par l'assurance maladie sur le fondement des articles L. 162-16-4 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article D. 162-2-1 du même code : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]

 Lire la suite…
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Santé·
  • Comités·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Sécurité sociale·
  • Solidarité·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. […] En vertu de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]

 Lire la suite…

    3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432733
    Rejet

    […] 4. D'une part, si la société requérante affirme que tous les membres du Comité économique des produits de santé prévus par l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été régulièrement convoqués, ce dont il résulterait que ce comité n'aurait pas siégé dans une composition régulière, elle n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

     Lire la suite…
    • 165-2 du css)·
    • Prise en compte des montants absolus, et non tendanciels·
    • Circonstance sans incidence·
    • Produits pharmaceutiques·
    • Santé publique·
    • Pharmacie·
    • Comités·
    • Tarif de responsabilité·
    • Santé·
    • Produit
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).