Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article D162-2-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1996
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Version28/03/2001
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Version19/11/2004
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Version01/05/2012
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Version05/10/2012
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,
ainsi que toute personne qualifiée.
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,
ainsi que toute personne qualifiée.
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