Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article D162-2-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1225 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 19 novembre 2004
II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.
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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. […] En vertu de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. […] En vertu de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 194554, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, a introduit dans ce même code un article D. 162-2-3 qui détermine la composition du comité économique du médicament en prévoyant notamment la présence au sein de ce comité d'« un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie » ; qu'une telle disposition ne contrevient ni à la loi, ni à aucun principe général du droit, alors même que l'application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale organise un mécanisme de remise conventionnelle intéressant les caisses nationales de sécurité sociale ;
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