Article D162-2-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1997
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Version23/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-8 (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-499 du 21 juin 2018 - art. 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :


Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.


L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.


L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.


Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.


Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.


Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
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Décisions2


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] NZU juin 2020- 22 au NLR juin 2020- LIO juin au 4 juillet 2020 et le 6 juillet 2020 Délibéré: le LIO/03/2021 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] Les articles D 162 - 2 -5, D 162 - 2 -6 et D 162 - 2 - 7 du code de la sécurité sociale […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 194554, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 162-2-7 ajouté au code de la sécurité sociale par le décret attaqué prévoit l'obligation, pour les membres du comité et les rapporteurs de faire connaître les liens directs ou indirects qu'ils pourraient avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité, ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur ; que ces mêmes personnes ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations si elles ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée ; […]

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