Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article D162-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] Considérant que l'article L 245-2-I-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée ; […] Considérant qu'en l'espèce, la société Pfizer a engagé des frais de publication liés à l'édition de documents dits d'« aides à la visite » concourant directement à l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé ;
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[…] Considérant que l'article L 245-2-I-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée ; […] Considérant qu'en l'espèce, la société Pfizer a engagé des frais de publication liés à l'édition de documents dits d'« aides à la visite » concourant à l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 15 mai 2019, n° 17/01760
[…] cette possibilité a été supprimée suite à la parution de la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport des patients ; que depuis le 1 er octobre 2018, l'article D 162-17 du code de la sécurité sociale pose désormais expressément le principe du non-remboursement de ce type de frais de transport par l'assurance-maladie et la prise en charge par l'établissement de santé à l'origine la prescription médicale de transports et qu'en aucun cas, les dépenses relatives à ces frais de transport ne doivent être supportées par l'assurance-maladie.
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