Article D162-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1991
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Version15/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D162-37 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D162-37 (T)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.


En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :


1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;


2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.


Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 janvier 2010, n° 0701936
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Vu, enregistré le 2 mai 2008, le mémoire présenté par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les dispositions de l'article D.765-1 du code de la santé publique ainsi que l'annexe XXVIII du décret du 9 mars 1956 ayant été abrogés par le décret du 20 juillet 2005 ne sauraient servir de fondement juridique à un acte pris postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2005 ; que l'arrêté a été pris sur la base des articles D.162-22 et D.162-24 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret du 13 décembre 2000, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué ; […]

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3CADA, Conseil du 21 septembre 1995, président de l'ordre national des chirurgiens dentistes, n° 19952486

[…] La commission vous indique, qu'en application de sa jurisprudence sur la communication des rapports d'activités des cabinets dentaires mutualistes constituant de centres de santé agréés au sens de l'article D 162-22 du Code de la sécurité sociale, (CADA 22 septembre 1994 -IGAS), ces rapports sont élaborés en application de l'article D 162-28 du Code précité en vue du contrôle exercé par l'administration sur le fonctionnement de ces centres de santé agréés. […]

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