Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
Article D162-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.
La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.
A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.