Article D162-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/07/1991
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Version15/12/2000

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.


La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.


A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000
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