Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques / Sous-section 1 : Centres de santé
Article D162-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1991
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
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