Article D162-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/07/1991
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Version15/12/2000

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.


Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.


Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.


Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 janvier 2010, n° 0701936
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] D.162-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas fait mention dans les visas de l'acte attaqué de l'article D.765-1 du code de la santé publique, ni de l'annexe réglementaire susvisée ; qu'en vertu de l'article D.765-1 du code de la santé publique modifié, l'agrément préfectoral ne peut être délivré que si le centre de santé répond aux conditions techniques prévues par l'annexe XXVIII du décret du 9 mars 1956 modifié, […]

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