Article D162-24 du Code de la sécurité sociale

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Version16/07/1991
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Version15/12/2000

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.
Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2012, 10MA01165, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 janvier 2010, n° 0701936
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] D.162-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas fait mention dans les visas de l'acte attaqué de l'article D.765-1 du code de la santé publique, ni de l'annexe réglementaire susvisée ; qu'en vertu de l'article D.765-1 du code de la santé publique modifié, l'agrément préfectoral ne peut être délivré que si le centre de santé répond aux conditions techniques prévues par l'annexe XXVIII du décret du 9 mars 1956 modifié, […]

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