Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques / Sous-section 1 : Centres de santé
Article D162-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Var, c'est à bon droit que le préfet a visé les dispositions, applicables en l'espèce, des articles D. 6323-1 à D. 6323-6 du code de la santé publique ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir visé l'article D 765-1 du code de la santé publique, dès lors que ce texte avait été abrogé par l'article 4 du décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; qu'il pouvait de même viser à bon droit les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas été abrogés ;
Lire la suite…- Autres établissements à caractère sanitaire·
- Relations avec les établissements de santé·
- Sécurité sociale·
- Santé publique·
- Cliniques·
- Agrément·
- Justice administrative·
- Mutuelle·
- Assurance maladie·
- Activité
2. Tribunal administratif de Toulon, 22 janvier 2010, n° 0701936
[…] D.162-24 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas fait mention dans les visas de l'acte attaqué de l'article D.765-1 du code de la santé publique, ni de l'annexe réglementaire susvisée ; qu'en vertu de l'article D.765-1 du code de la santé publique modifié, l'agrément préfectoral ne peut être délivré que si le centre de santé répond aux conditions techniques prévues par l'annexe XXVIII du décret du 9 mars 1956 modifié, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Cliniques·
- Activité·
- Agrément·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Mutuelle·
- Justice administrative·
- Structure·
- Assurance maladie·
- Décret