Article D162-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/07/1991
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Version08/05/2009

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.


Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.


La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, du 15 avril 2004, 02DA00211, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la commission mentionnée à l'article D. 162-26 du code de la sécurité sociale n'étant pas une juridiction, le moyen tiré de ce que sa composition aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout été de cause, inopérant ; que la présence au sein de cette commission des deux médecins qui ont effectué la visite inopinée des lieux et sont à l'origine de la procédure diligentée à l'encontre de la clinique, ne saurait, à elle seule, faire naître un doute sur son impartialité ;

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