Article D162-26 du Code de la sécurité sociale

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Version16/07/1991
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Version08/05/2009

Entrée en vigueur le 8 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-514 du 5 mai 2009 - art. 1

Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2009

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, du 15 avril 2004, 02DA00211, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la commission mentionnée à l'article D. 162-26 du code de la sécurité sociale n'étant pas une juridiction, le moyen tiré de ce que sa composition aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout été de cause, inopérant ; que la présence au sein de cette commission des deux médecins qui ont effectué la visite inopinée des lieux et sont à l'origine de la procédure diligentée à l'encontre de la clinique, ne saurait, à elle seule, faire naître un doute sur son impartialité ;

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