Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Dispositions diverses
Article D162-26 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 mai 2009
Est créé par : Décret n°2009-514 du 5 mai 2009 - art. 1
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, du 15 avril 2004, 02DA00211, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la commission mentionnée à l'article D. 162-26 du code de la sécurité sociale n'étant pas une juridiction, le moyen tiré de ce que sa composition aurait méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout été de cause, inopérant ; que la présence au sein de cette commission des deux médecins qui ont effectué la visite inopinée des lieux et sont à l'origine de la procédure diligentée à l'encontre de la clinique, ne saurait, à elle seule, faire naître un doute sur son impartialité ;
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