Article D162-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/07/1991
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Version08/05/2009

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.


Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000

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Décisions2


1CADA, Conseil du 21 septembre 1995, président de l'ordre national des chirurgiens dentistes, n° 19952486

[…] La commission vous indique, qu'en application de sa jurisprudence sur la communication des rapports d'activités des cabinets dentaires mutualistes constituant de centres de santé agréés au sens de l'article D 162-22 du Code de la sécurité sociale, (CADA 22 septembre 1994 -IGAS), ces rapports sont élaborés en application de l'article D 162-28 du Code précité en vue du contrôle exercé par l'administration sur le fonctionnement de ces centres de santé agréés. […]

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2CADA, Conseil du 22 septembre 1994, chef de l'inspection générale des affaires sociales, n° 19942021

[…] La commission a relevé que ces rapports étaient élaborés en application de l'article D.162-28 du code de la sécurité sociale, et qu'ils étaient principalement destinés à l'administration et, en particulier au préfet de région, lequel délivre l'agrément aux centres de santé, en vertu de l'article D.162-22 du même code.

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