Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
Article D162-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.
Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.
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[…] La commission vous indique, qu'en application de sa jurisprudence sur la communication des rapports d'activités des cabinets dentaires mutualistes constituant de centres de santé agréés au sens de l'article D 162-22 du Code de la sécurité sociale, (CADA 22 septembre 1994 -IGAS), ces rapports sont élaborés en application de l'article D 162-28 du Code précité en vue du contrôle exercé par l'administration sur le fonctionnement de ces centres de santé agréés. […]
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2. CADA, Conseil du 22 septembre 1994, chef de l'inspection générale des affaires sociales, n° 19942021
[…] La commission a relevé que ces rapports étaient élaborés en application de l'article D.162-28 du code de la sécurité sociale, et qu'ils étaient principalement destinés à l'administration et, en particulier au préfet de région, lequel délivre l'agrément aux centres de santé, en vertu de l'article D.162-22 du même code.
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