Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
Article D162-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1991
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Version21/02/2015
Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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