Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils et des centres de santé
Article D162-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1991
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
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