Article D162-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/07/1991
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000
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