Article D171-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 50-1080 1950-08-17 art. 4 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident.
Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées.
Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé au titre de son activité principale impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 15 janvier 2021

[…] Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article. […] -Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28.668, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale il appartenait au ministère du travail de prendre en charge l'intégralité des conséquences de l'accident de service dont M. X… avait été victime, notamment l'indemnisation de l'ensemble des pertes de gains consécutives aux périodes d'incapacité ; que la caisse a été pleinement informée par M. X… et par le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, par deux lettres du 30 juin 2005, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 juin 2002, 98NT01891, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, par effet des dispositions du décret susvisé du 8 mars 1978 fixant en particulier les mesures sociales applicables à certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient du régime de sécurité sociale applicable aux maîtres titulaires de l'enseignement public ; qu'en vertu des dispositions de l'article D.171-5 du code de la sécurité sociale applicables aux agents publics, par effet des dispositions de l'article D.171-2 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2016, n° 1401127
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel le rectorat devait lui verser des indemnités journalières afin de compenser la perte de rémunération qu'elle a subie dans son activité accessoire auprès d'employeurs privés à la suite de la rechute de l'accident imputable au service dont elle a été victime.

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