Article D171-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 50-1080 1950-08-17 art. 5 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité principale, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité accessoire, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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