Article D171-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 50-1080 1950-08-17 art. 5 al. 1

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité relevant du régime spécial, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité relevant du régime général, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
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