Article D171-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-1080 du 17 août 1950 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 novembre 2016

En effet, l'article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2016

En effet, l'article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. […]

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[…] En effet, l'article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 25 avril 2023, n° 2004827
Rejet

[…] Toutefois, l'article D171-11 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, […]

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16 juin 2020, 17VE03969, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, […] (…) « . Aux termes de l'article D. 171-3 du même code : » I.- Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, […] Toutefois, l'article D. 171-11 du même code dispose que : » Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 21/04469
Infirmation

[…] Cependant l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale stipule que 'les dispositions des articles D 171-3 à D 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.

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