Article D171-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 50-1080 1950-08-17 art. 7 bis, Décret n°50-1080 du 17 août 1950 - art. 7 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.


Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
6 textes citent l'article

Commentaires36


M. Bertrand Sorre · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

[…] collectivité territoriale sont pris en charge par la collectivité publique dont ils relèvent en cas d'accident intervenu au cours d'une mission. […] l'article 19 de la loi précitée précise que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires au titre de leur activité principale bénéficient du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. […] Ce dispositif constitue une application particulière de la règle posée par l'article D . 171 - 11 du code de la sécurité sociale […]

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M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

L'arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d'assujettissement des rémunérations perçues par les personnes mentionnés à l'article 1 du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général prévoit que les taux des cotisations de sécurité sociale incombant à ces personnes sont calculés en appliquant au taux du régime général un abattement de 20 %. De plus, […] ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale (article D. 171-11 du code de la sécurité sociale) sur leurs revenus accessoires à leur activité mais uniquement à la CSG et à la CRDS. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 novembre 2016

En effet, l'article D.171-11 Code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. […]

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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1994, 92-12.164, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 171-11 du Code de la sécurité sociale et 14 modifié du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; […]

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement professionnel·
  • Jury·
  • Enseignant·
  • Formation professionnelle·
  • Établissement·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 2004, 01-16.952, Publié au bulletin
Rejet

N'est pas un établissement public susceptible de bénéficier des dispositions de l'article D. 171-11 du Code de la sécurité sociale, le groupement d'intérêt public " Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée " qui, bien que créé dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989, n'a pas été expressément qualifié par la loi de personne morale de droit public, est né de statuts contractuels organisant la collaboration des personnes morales de droit public et de droit privé qui le composent, a été constitué pour une durée limitée dans le temps et est dépourvu de prérogatives de puissance publique.

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  • 171-11 du code de la sécurité sociale·
  • 11 du code de la sécurité sociale·
  • Article d. 171·
  • Article d·
  • Groupement d'intérêt public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Établissement public·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération

3Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2010, n° 0604765
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale : « Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, […] Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale. » ; qu'aux titres de l'article D. 171-11 du même code : « Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, […]

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