Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité / Section 1 : Dispositions générales
Article D171-11-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 6 () JORF 31 octobre 2003
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les dispositions du III de l'article 28 ter du décret du 31 mai 1955 précité sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-4-1 et D. 723-2-1 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Z-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Attendu que selon les dispositions des articles D 351.1.1 à D 351.1.2, et D 351.1.3 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée à taux plein est égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension liquidée à taux plein, majorée de huit trimestres ; Qu'ainsi, le requérant né en 1951 aurait dû totaliser 171 trimestres de durée d'assurance et 163 trimestres de durée cotisée ;
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[…] 1°/ qu'en refusant le droit à une retraite anticipée à 58 ans à un assuré justifiant, à cette date, de cent soixante-quatre trimestres d'assurance cotisés et de huit trimestres cotisés avant son seizième anniversaire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2, ensemble l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2015, n° 14/00438
[…] Toutefois, l'article D 171-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, a limité à quatre les trimestres cotisés à prendre en considération au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
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