Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité / Section 1 : Dispositions générales
Article D171-11-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Z-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Attendu que selon les dispositions des articles D 351.1.1 à D 351.1.2, et D 351.1.3 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée à taux plein est égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension liquidée à taux plein, majorée de huit trimestres ; Qu'ainsi, le requérant né en 1951 aurait dû totaliser 171 trimestres de durée d'assurance et 163 trimestres de durée cotisée ;
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[…] 1°/ qu'en refusant le droit à une retraite anticipée à 58 ans à un assuré justifiant, à cette date, de cent soixante-quatre trimestres d'assurance cotisés et de huit trimestres cotisés avant son seizième anniversaire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2, ensemble l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2015, n° 14/00438
[…] Toutefois, l'article D 171-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment des faits, a limité à quatre les trimestres cotisés à prendre en considération au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.
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