Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès / Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D172-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 2 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
Commentaire
Décisions
[…] L'article D.172-4 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que pour l'appréciation du droit aux prestations, le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2010, n° 09/00084
[…] Par jugement en date du 18 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article D 172-4 du code de la sécurité sociale relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux en matière d'assurance invalidité.
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. - En ce qui concerne l'assurance invalidite, les regles de coordination applicables aux salaries ayant ete affilies successivement a un regime special puis au regime general sont fixees aux articles D 172-2 a D 172-10 du code de la securite sociale. […]
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