Article D172-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2018

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 décembre 2014, n° 13/00102
Infirmation

[…] — Les articles D 172-7 à D 172-9 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la pension d'invalidité maladie sollicitée par M. [O] n'est pas une pension servie par un régime spécial de retraite

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  • Pension d'invalidité·
  • Invalide·
  • Marin·
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  • Maladie·
  • Établissement·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Retraite·
  • Temps partiel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 2003, 00-22.480, Inédit
Rejet

[…] que l'allocation temporaire d'invalidité servie à M me X… par le ministère de l'Economie et des Finances en réparation d'un accident de service est une pension d'invalidité allouée au titre d'un régime spécial de retraite qui doit être prise en compte pour le calcul de la pension d'invalidité du régime général ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.341-5, L.371-4, D.172-7 et D.172-9 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Pension d'invalidité·
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  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Éducation nationale·
  • Ministère·
  • Catégories professionnelles·
  • Sécurité·
  • Titre

3Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2014, n° 14/04404
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Les articles D 172-7 à D 172-9 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la pension d'invalidité maladie sollicitée par M. X n'est pas une pension servie par un régime spécial de retraite

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  • Temps partiel
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