Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès / Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D172-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Sous le visa de l'article D 172-8 du Code de la sécurité sociale, elle soutient que le salaire de comparaison (celui de l'ouvrier de même catégorie) qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du montant de la pension d'invalidité est le salaire correspondant à un travail à taux plein sans autre restriction. […] La caisse relève que si l'article D172-9 ne mentionne pas explicitement le temps de travail, il vise le salaire d'un travailleur valide de même catégorie professionnelle.
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[…] Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose avoir fait une exacte application des règles de cumul avec les salaires ou les gains tirés d'une activité professionnelle non salariée régie par les dispositions de l'article R 341-17, D 172-8 et D 172-9 du code de la sécurité sociale, et qu'elle devait prendre en compte la pension de retraite servie à Mme [L].
Lire la suite…- Demande en paiement de prestations·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1996, 93-18.635, Inédit
[…] Vu l'article L.341-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 371-7, dernier alinéa , R.172-19, 3 et 4 , D.172-8 et D.172-9 du même Code ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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- Montant
Cependant, en application des articles D 172-8 et D 172-9 du code de la securite sociale, le cumul de ces deux avantages ne peut exceder le salaire percu par un travailleur valide de la categorie a laquelle appartenait l'interesse au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidite ouvrant droit a la pension du regime general. En cas de depassement, cette derniere est reduite a due concurrence.
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