Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès / Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D172-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 4
L'article D. 172-10 du code de la sécurité sociale stipule dans cette hypothèse, que « le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial (dans le cas d'exemple la CNRACL) et au régime général de la sécurité sociale ou inversement, est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations ». […] Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant d'une organisation spéciale de sécurité sociale (telle la CNRACL) à l'organisation générale, ou inversement, […]
Lire la suite…. - En ce qui concerne l'assurance invalidite, les regles de coordination applicables aux salaries ayant ete affilies successivement a un regime special puis au regime general sont fixees aux articles D 172-2 a D 172-10 du code de la securite sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L'administration a visé notamment dans cette décision les articles D 172 à D 172-10 du code de la sécurité sociale qui ont trait à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux. […]
Lire la suite…- Militaire·
- Légalité externe·
- Commissaire du gouvernement·
- Assurance invalidité·
- Défense·
- Guerre·
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- Délégation de signature·
- Actes administratifs·
- Administration
[…] Enfin l'article D.172-10 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale, ou inversement, est fixée en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charges desdites prestations.
Lire la suite…- Commune·
- Pension d'invalidité·
- Sécurité sociale·
- Traitement·
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- Collectivité locale·
- Salaire·
- Calcul·
- Travail·
- Prestation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/01450
[…] Au visa des articles L.613-19, D.613-4-1 et suivants et D.172-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que pour bénéficier de cette allocation à taux plein, le revenu d'activité annuel moyen perçus par Madame X au cours de l'année 2015, 2016 et 2017 devait être égal ou supérieur à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de ces trois mêmes années.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Allocation·
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- Prestation·
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- Montant·
- Maternité·
- Information
Les dispositions du code de la sécurité sociale édictées aux articles D.172-10 et D.172-20 contredisent en partie l'article D.172-4 du même code. […] l'article D.172-10 dispose que « Le salaire servant de base de calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge des dites prestations ». […] Le D172-20 prévoit que « Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, […]
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