Article D172-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 - art. 4 BIS (Ab), Décret 55-1657 1955-12-16 art. 4 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires4


M. Jean-Michel Baylet, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 24 juin 2010

Les dispositions du code de la sécurité sociale édictées aux articles D.172-10 et D.172-20 contredisent en partie l'article D.172-4 du même code. […] l'article D.172-10 dispose que « Le salaire servant de base de calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge des dites prestations ». […] Le D172-20 prévoit que « Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, […]

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M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 29 juin 1998

L'article D. 172-10 du code de la sécurité sociale stipule dans cette hypothèse, que « le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial (dans le cas d'exemple la CNRACL) et au régime général de la sécurité sociale ou inversement, est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations ». […] Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant d'une organisation spéciale de sécurité sociale (telle la CNRACL) à l'organisation générale, ou inversement, […]

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M. Mayoud Alain · Questions parlementaires · 17 août 1992

. - En ce qui concerne l'assurance invalidite, les regles de coordination applicables aux salaries ayant ete affilies successivement a un regime special puis au regime general sont fixees aux articles D 172-2 a D 172-10 du code de la securite sociale. […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 décembre 2015, n° 14/00066

[…] L'administration a visé notamment dans cette décision les articles D 172 à D 172-10 du code de la sécurité sociale qui ont trait à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux. […]

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  • Commissaire du gouvernement·
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  • Guerre·
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  • Délégation de signature·
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  • Administration

2Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 14/00994
Infirmation

[…] Enfin l'article D.172-10 du code de la sécurité sociale dispose que le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale, ou inversement, est fixée en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charges desdites prestations.

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Traitement·
  • Interruption·
  • Collectivité locale·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Travail·
  • Prestation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, n° 20/01450
Infirmation

[…] Au visa des articles L.613-19, D.613-4-1 et suivants et D.172-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que pour bénéficier de cette allocation à taux plein, le revenu d'activité annuel moyen perçus par Madame X au cours de l'année 2015, 2016 et 2017 devait être égal ou supérieur à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de ces trois mêmes années.

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