Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D173-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Commentaires • 14
Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […]
Lire la suite…Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 soit 2 298,55 F par an en 1998.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — dire qu'un assuré affilié au régime général et à un ou plusieurs régimes sociaux relevant de l'article D 173-1 du code de la sécurité sociale a droit à un avantage d'un montant au moins égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait exercé toute son activité au régime général,
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[…] 60-01-02-01-04-01 […] — à titre subsidiaire, la requête est infondée, dès lors qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur, d'ordre public, donc d'interprétation stricte, notamment des articles D. 173-1, D. 173-2, D. 173-12 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 21-17.895, Inédit
[…] « 1°/ que les dispositions relatives à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux prévues à l'article D. 173-1 .1° du code de la sécurité sociales sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite; qu'elles n'ont vocation à régir que les périodes pendant lesquelles les assurés étaient soumis à l'un ou à l'autre de ces régimes ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le 17 juillet 2000, […]
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Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. […] Le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15. […]
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