Article D173-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :
1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
22 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. […] Le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […]

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 5 janvier 1998

Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 soit 2 298,55 F par an en 1998.

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Décisions15


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 29 février 2024, n° 22/03500
Infirmation

[…] — dire qu'un assuré affilié au régime général et à un ou plusieurs régimes sociaux relevant de l'article D 173-1 du code de la sécurité sociale a droit à un avantage d'un montant au moins égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait exercé toute son activité au régime général,

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1004525
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 60-01-02-01-04-01 […] — à titre subsidiaire, la requête est infondée, dès lors qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur, d'ordre public, donc d'interprétation stricte, notamment des articles D. 173-1, D. 173-2, D. 173-12 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 21-17.895, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que les dispositions relatives à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux prévues à l'article D. 173-1 .1° du code de la sécurité sociales sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite; qu'elles n'ont vocation à régir que les périodes pendant lesquelles les assurés étaient soumis à l'un ou à l'autre de ces régimes ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que le 17 juillet 2000, […]

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