Article D173-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 50-132 1950-01-20 art. 2 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] Sa critique reposait notamment sur les règles de coordination entre régime général et régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale (CSS) issues des alinéas 1er et 2 de l'article 2 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, codifiées à l'article D. 173-2 du CSS et selon lesquelles « Les assurés [qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général (…) et à un ou plusieurs régimes spéciaux] ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié […] » Cet article R. 173-4 fait écho à l'article D. 173-3, […]

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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 avril 2000

En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial.

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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 décembre 1999

En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1004525
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 60-01-02-01-04-01 […] — à titre subsidiaire, la requête est infondée, dès lors qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur, d'ordre public, donc d'interprétation stricte, notamment des articles D. 173-1, D. 173-2, D. 173-12 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 21-17.895, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que les dispositions relatives à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux prévues à l'article D. 173-1 .1° du code de la sécurité sociales sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite; qu'elles n'ont vocation à régir que les périodes pendant lesquelles les assurés étaient soumis à l'un ou à l'autre de ces régimes ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel a violé les articles D. 173-1 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1991, 89-10.788, Publié au bulletin
Rejet

[…] Cette règle ne comportant aucune dérogation et s'appliquant même si la cotisation est exigible à une date antérieure à celle de son versement, sa validité n'est pas affectée par le caractère tardif de celui-ci. ° Il résulte des dispositions des articles 17 et 19 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié, qu'à compter du 1 er juillet 1974 ont été abrogées celles des dispositions de l'article 2 du décret de coordination n° 50-132 du 20 janvier 1950, reprises à l'article D. 173-2 du Code de la sécurité sociale, qui concernaient les conditions d'ouverture du droit ainsi que le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général, […]

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  • Décret n° 75-109 du 24 février 1975·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Décret du 24 février 1975·
  • Indemnité de congés payés·
  • 109 du 24 février 1975·
  • Période de référence·
  • Salaire annuel moyen
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