Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite
Article D173-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Commentaires • 5
En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial.
Lire la suite…En vertu de ce règlement, les anciens agents qui ont quitté la SNCF sans toutefois remplir la double condition d'âge et de durée de service requise pour acquérir une pension d'ancienneté et qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale ont droit, en application de l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, à des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable durant les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 60-01-02-01-04-01 […] — à titre subsidiaire, la requête est infondée, dès lors qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur, d'ordre public, donc d'interprétation stricte, notamment des articles D. 173-1, D. 173-2, D. 173-12 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Banque·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Assurance vieillesse·
- Remboursement·
- Calcul·
- Pension de retraite·
- Enrichissement sans cause·
- Décret
[…] « 1°/ que les dispositions relatives à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux prévues à l'article D. 173-1 .1° du code de la sécurité sociales sont applicables aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite; qu'elles n'ont vocation à régir que les périodes pendant lesquelles les assurés étaient soumis à l'un ou à l'autre de ces régimes ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel a violé les articles D. 173-1 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Industrie électrique·
- Sécurité sociale·
- Retraite·
- Pension d'invalidité·
- Pension de vieillesse·
- Assurance vieillesse·
- Prestation·
- Cour de cassation·
- Pourvoi·
- Prise en compte
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, n° 16-23.074
[…] Vu l'article L. 12,4o, du code des pensions de retraite des marins, alors applicable ; […] disposition entre en compte dans le calcul final, c'est à dire quand le décompte général des périodes de service est effectué, et non semestre par semestre comme le revendique M. X. C'est au terme de ce décompte final qu'il reste une fraction de semestre qui doit alors être prise en compte ou négligée, conformément aux calculs de ZENIM, l'application de l'article D.173-2 du code de la sécurité sociale étant inopérante en l'espèce. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 14 décembre 2006 et de débouter Y X de ses demandes » ;
Lire la suite…- Marin·
- Navire·
- Cotisations·
- Navigation·
- Versement·
- Service·
- Congé·
- Maladie·
- Lieu·
- Prise en compte
[…] Sa critique reposait notamment sur les règles de coordination entre régime général et régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale (CSS) issues des alinéas 1er et 2 de l'article 2 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, codifiées à l'article D. 173-2 du CSS et selon lesquelles « Les assurés [qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général (…) et à un ou plusieurs régimes spéciaux] ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié […] » Cet article R. 173-4 fait écho à l'article D. 173-3, […]
Lire la suite…