Article D173-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34.
Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] Sa critique reposait notamment sur les règles de coordination entre régime général et régimes spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale (CSS) issues des alinéas 1er et 2 de l'article 2 du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, codifiées à l'article D. 173-2 du CSS et selon lesquelles « Les assurés [qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général (…) et à un ou plusieurs régimes spéciaux] ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié […] » Cet article R. 173-4 fait écho à l'article D. 173-3, […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2024, 21-17.895, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que chaque régime auquel l'assuré a été affilié o supporte la charge de la prestation qui lui incombe, […] la prise en compte de ces périodes par le régime spécial pour le calcul de sa pension ne pouvait se faire que sur la base de seules périodes valables au regard dudit régime ; qu'en jugeant que l'appréciation du nombre de trimestres devait être faite « en fonction de la réglementation du régime général » et que le régime spécial de retraite des IEG devait prendre en compte cette période par application des dispositions de l'article L. 351-3 1 du code de la sécurité sociale, […] la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article D. 173-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. »

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1992, 90-10.918, Publié au bulletin
Rejet

[…] 27 novembre 1989) d'avoir décidé que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de ses avantages de vieillesse du régime des salariés agricoles, il n'y avait pas lieu de tenir compte des cotisations du régime des mines auquel il a été également affilié alors que, selon l'article 9 du décret n° 75-465 du 9 juin 1975 modifiant l'article 58 du décret du 21 septembre 1950, il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles 1, […] quelle que soit la date de leur versement, et alors qu'aux termes des articles D. 173-1 à D. 173-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 29 juin 2022, n° 20/01745
Confirmation

[…] En outre, Mme [W] a bien bénéficié du taux de liquidation à 75 %, lequel a ensuite été multiplié par un coefficient de proratisation appliqué aux salariés polys pensionnés en application de l'article D. 173-3 du code de la sécurité sociale selon lequel « chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. »

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