Article D173-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les assurés mentionnés au 2° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 9 février 2016, 14MA03919, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les conclusions de M me D… tendant à ce que lui soient restituées les cotisations de retraite qu'elle a versées à la caisse de réserve des employés de la Banque de France dès lors que ce versement n'aurait reçu aucune contrepartie en terme de pension de retraite, qui impliquent que la juridiction saisie se prononce sur l'application des dispositions de l'article D. 173-12 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles : « Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, […] compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles D. 173-2, D. 173-5 et D. 173-9. », […]

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