Article D173-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 novembre 2014, n° 12/10326
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Elle indique avoir procédé à l'étude de cette demande conformément aux dispositions de l'article D 173-6 du code de la sécurité sociale toutefois, le 9 avril 2009 la Préfecture de Police adressait à la CNAV un courrier avec la mention «' annule et remplace le courrier du 25 juin 2008'», indiquant que les médecins membres des commissions de permis de conduire doivent être reconnus comme médecins salariéset qu'il est nécessaire de régulariser la sicutation de Monsieur [U] au regerd de ses droits à pension.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18.618, Publié au bulletin
Rejet

Suivant les dispositions de l'article D. 173-6 du code de la sécurité sociale, les avantages auxquels peut prétendre un assuré en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraite auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu, chacun des régimes effectuant le service de la fraction des avantages sur la base des périodes valables au regard du régime et en supportant la charge financière. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 mars 2023, n° 21/04057
Infirmation partielle

[…] * 1 264 euros le 20/06/2008, […] Elle ajoute qu'il a reçu une solde de réforme et que l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le rétablissement dans les droits au régime général n'est pas possible pour les titulaires d'une solde de réforme de l'administration et que l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale réserve également le rétablissement dans les droits des fonctionnaires civils et militaires aux assurés qui n'ont pas droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.

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