Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Assurés affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraite
Article D173-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
Commentaires • 2
Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Elle indique avoir procédé à l'étude de cette demande conformément aux dispositions de l'article D 173-6 du code de la sécurité sociale toutefois, le 9 avril 2009 la Préfecture de Police adressait à la CNAV un courrier avec la mention «' annule et remplace le courrier du 25 juin 2008'», indiquant que les médecins membres des commissions de permis de conduire doivent être reconnus comme médecins salariéset qu'il est nécessaire de régulariser la sicutation de Monsieur [U] au regerd de ses droits à pension.
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Suivant les dispositions de l'article D. 173-6 du code de la sécurité sociale, les avantages auxquels peut prétendre un assuré en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraite auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu, chacun des régimes effectuant le service de la fraction des avantages sur la base des périodes valables au regard du régime et en supportant la charge financière. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 3 mars 2023, n° 21/04057
[…] * 1 264 euros le 20/06/2008, […] Elle ajoute qu'il a reçu une solde de réforme et que l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le rétablissement dans les droits au régime général n'est pas possible pour les titulaires d'une solde de réforme de l'administration et que l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale réserve également le rétablissement dans les droits des fonctionnaires civils et militaires aux assurés qui n'ont pas droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.
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