Article D173-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.
Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires6


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. Il s'agit des fonctionnaires civils et militaires, des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des agents de l'Imprimerie nationale, du SEITA et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. […] Pour les autres régimes spéciaux, en application des règles de coordination fixées aux articles D.173-1 à D.173-10 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 5 janvier 1998

Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 soit 2 298,55 F par an en 1998.

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M. Malavieille Patrick · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Cette rente peut toutefois être révisée, à partir du soixantième anniversaire, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-10 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ces règles, une pension équivalente à celle que verserait le régime général pour une carrière identique est garantie par le régime minier. En tout état de cause, la rente est majorée automatiquement au soixante-cinquième anniversaire de son titulaire pour être portée au minimum prévu à l'article 2 (2/a) du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992, soit 2 298,55 francs par an en 1998.

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