Article D173-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
L'annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 7 juin 2017, n° 15/08781
Infirmation

[…] L'article D.173-13 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. […]

 Lire la suite…
  • Bretagne·
  • Chômage·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Assurances·
  • Interprétation·
  • Affiliation·
  • Vieillesse·
  • Collectivité locale

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 mai 2012, n° 11/02443
Confirmation

[…] — la somme de 10 425,27 € correspond à un rachat effectué au profit de l'IRCANTEC pour la période d'activité du 1/12/1982 au 31/01/1983, accomplie comme infirmière stagiaire; il ne s'agit donc pas d'une période d'études mais d'activité en qualité d'agent non titulaire de l'Etat; concernant la retraite de base pour cette période, le CHR a demandé à la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE l'annulation de la somme de 3 224,47 € au titre de l'assurance vieillesse en application de l'article D. 173-13 du Code de la sécurité sociale, cette somme a été créditée au compte de la CNRACL; il ne s'agit donc pas du rachat d'années d'études mais de l'annulation de cotisations du régime général au profit de ce régime spécial;

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Hôpitaux·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse·
  • Compte

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 novembre 2008, n° 08/00671
Confirmation

[…] Selon l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, ' les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation'; Les périodes d'assurance accomplies au régime général des salariés par des assurés titularisés ensuite dans leur emploi peuvent, en application des articles D.173-2 à D.173-13 du même Code, être validées, les cotisations versées au titre du premier étant annulées et transférées au régime spécial des agents de la fonction publique;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Retraite·
  • Éducation nationale·
  • Jugement·
  • Ministère·
  • Assurances·
  • Jeunesse·
  • Fonction publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).