Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage / Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Article D173-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] L'article D.173-13 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. […]
Lire la suite…- Bretagne·
- Chômage·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Retraite·
- Assurances·
- Interprétation·
- Affiliation·
- Vieillesse·
- Collectivité locale
[…] — la somme de 10 425,27 € correspond à un rachat effectué au profit de l'IRCANTEC pour la période d'activité du 1/12/1982 au 31/01/1983, accomplie comme infirmière stagiaire; il ne s'agit donc pas d'une période d'études mais d'activité en qualité d'agent non titulaire de l'Etat; concernant la retraite de base pour cette période, le CHR a demandé à la CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE l'annulation de la somme de 3 224,47 € au titre de l'assurance vieillesse en application de l'article D. 173-13 du Code de la sécurité sociale, cette somme a été créditée au compte de la CNRACL; il ne s'agit donc pas du rachat d'années d'études mais de l'annulation de cotisations du régime général au profit de ce régime spécial;
Lire la suite…- Pays·
- Retraite·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Hôpitaux·
- Santé au travail·
- Caisse d'assurances·
- Assurance vieillesse·
- Vieillesse·
- Compte
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 novembre 2008, n° 08/00671
[…] Selon l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, ' les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation'; Les périodes d'assurance accomplies au régime général des salariés par des assurés titularisés ensuite dans leur emploi peuvent, en application des articles D.173-2 à D.173-13 du même Code, être validées, les cotisations versées au titre du premier étant annulées et transférées au régime spécial des agents de la fonction publique;
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- La réunion·
- Retraite·
- Éducation nationale·
- Jugement·
- Ministère·
- Assurances·
- Jeunesse·
- Fonction publique