Article D173-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°53-348 du 14 avril 1953 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et, sur sa demande, par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général des travailleurs salariés.
Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés mentionnés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 7 juin 2007, n° 05/00381
Confirmation

[…] Considérant que, le 26 avril 2002, le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, régime spécial, a demandé à la C.N.A.V. de procéder au rachat de soixante-deux trimestres en application de l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale ;

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  • Rachat·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Cumul de pensions·
  • Sécurité sociale·
  • Faculté·
  • Devoir d'information·
  • Non cumul·
  • Révision·
  • Demande

2Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2012, n° 1007163
Annulation

[…] X bénéficie d'une retraite servie par la CRAM depuis le 1 er février 2008 pour les services qu'il souhaite voir validé ; que le transfert des cotisations au régime des fonctionnaires exigé par l'article 51 du décret du 26 décembre 2003 est impossible ; que la CRAM n'a pas annulé l'avantage qu'elle sert ; que l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale réserve la possibilité de rachat aux pensions du régime général se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraite, ce qui n'est pas le cas de M. […]

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  • Service·
  • Consignation·
  • Décret·
  • Motivation·
  • Délégation de signature

3Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2013, n° 1100322
Rejet

[…] — la validation de services n'a plus de raison d'être ; — les cotisations vieillesses afférentes aux services déjà rémunérés par une pension du régime général de la sécurité sociale ne peuvent plus être transférées au régime spécial ; — les dispositions de l'article D. 173-14 du code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer à la situation de la requérante ; — la procédure de rachat entre le régime général de la sécurité sociale et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'est plus justifiée à compter du 1 er janvier 2004 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :

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