Article D173-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. […] Le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15. […]

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M. Albert Voilquin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 27 juin 1991

. - En application des articles D. 173-15 et D. 173-16 du code de la sécurité sociale les droits d'un militaire ayant quitté le service sans droit à pension sont rétablis dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au code des pensions civiles et militaires. […] L'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et les articles d'application R. 742-30 à R. 742-39 permettent aux anciens tributaires du code des pensions civiles et militaires ayant quitté ce régime sans droit à pension de racheter les périodes accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1988 dans un territoire d'outre-mer ou un quelconque Etat étranger.

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Décisions33


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 7 mars 2007, n° 05/04796
Infirmation

[…] La Caisse soutient prendre en considération les trimestres cotisés au régime spécial dans le champ d'application prévu par l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, que l'appelante a cotisé 131 trimestres. […] Elle souligne que les articles D 173-15 à 230 du code de la sécurité sociale ne sont pas d'une norme supérieure à l'article R 173-1 du même code et qu'il n'y a pas lieu de superposer les régimes. […]

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2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 10/07544
Confirmation

[…] Considérant que monsieur X demande devant la cour, le bénéfice des dispositions des articles D173-15 à D.173-17 du code de la sécurité sociale qui prévoient que lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, […]

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3Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009, n° 07/01181
Confirmation

[…] Considérant qu'au surplus, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article D 173-15 du code de la sécurité sociale sur le rétablissement dans les droits à retraite dans la mesure où aucune cotisation du régime spécial n'a été acquittée lors des périodes accomplies dans l'armée et qu'aucun reversement n'a ensuite été effectué au régime général ;

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