Article D173-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°50-133 du 20 janvier 1950 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-598 du 27 avril 2012 - art. 1

Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :

ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse.


A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

Un versement complémentaire de cotisations est effectué par le régime spécial de retraite au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu'il est tenu compte dans cette pension, soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré formée conformément à l'article R. 142-1, soit en application d'une décision de justice, de périodes de services civils ou militaires n'ayant pas donné lieu au versement prévu à l'alinéa précédent ou à l'article D. 173-17. Le montant du versement complémentaire est déterminé conformément à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
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Commentaires49


www.mdmh-avocats.fr · 6 décembre 2017

[…] - de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. […] […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 16 juin 2015

L'article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […] - si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d'une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles […] D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 juin 2015

L'article L. 4251-1 du code de la défense dispose en effet que « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […] - si le réserviste est un ancien militaire non titulaire d'une pension militaire de retraite, ses périodes de réserve opérationnelle pourront être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), conformément aux dispositions des articles […] D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

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Décisions50


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2009, n° 0703192
Rejet

[…] Considérant que le litige soumis par M me X au tribunal concerne la somme dont l'IRCANTEC lui réclame le versement en application des dispositions de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2007, 06-18.898, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que le droit à pension de vieillesse au titre des services militaires est ouvert quelque soit le lieu où l'intéressé a effectué sa période militaire ; que, pour rejeter le recours de M. X…, la cour d'appel, en statuant sur le fondement d'un courrier du ministère de la défense dépourvu de valeur normative, a retenu que M. X… n'avait pas effectué sa période militaire en métropole et en a déduit qu'il ne pouvait bénéficier rétroactivement du régime général de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en ajoutant une condition qui n'y figurait pas, a violé l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 juin 2021, n° 20/02504
Confirmation

[…] Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2020 par la SA La Poste aux fins de voir : Vu l'article R.1455-5 du code du travail, Vu les articles L351-1, R351-1, R351-9 et D173-16 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la société LA POSTE en ses écritures et les dire bien fondées.

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